Marina Chauvel
Avocat
ANCIEN Membre du conseil national des barreaux

ROUEN

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Les juridictions

Les juridictions

Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

L’ordre administratif : principalement compétent pour juger les litiges qui mettent en cause l’administration (collectivités locales, Etat, services publics…) dont la juridiction suprême est le Conseil d'Etat.

L’ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

La compétence d’une juridiction, également appelé « le ressort », désigne :

  • l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction ou compétence territoriale
  • le type de contentieux qu’elle peut être amenée à juger
  • les montants à l'intérieur desquelles, elle peut statuer
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.

Lorsque la victime d’un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.

Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.

Ces juridictions elles-mêmes sont composées de deux degrés, permettant une fois le jugement de première instance prononcé, de faire rejuger l’affaire par une juridiction de degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

Juridictions de proximité - Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent pour trancher les litiges lorsqu'ils portent sur des sommes inférieures à 4 000 euros, qu'il s'agisse d'actions mobilières ou personnelles, de l'exécution d'une obligation, ou encore de l'homologation d'un constat de conciliation.

Tribunal d'instance (TI) :

Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).

Le TI est également compétent pour une multitude de cas. Les articles R.221-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire énumèrent les matières et litiges qui doivent être portés devant le TI, à l'exclusion de toute autre juridiction.

Tribunal de Grande Instance (TGI) :

Le taux de compétence du TGI est de 10 000 euros. Il peut donc être saisi de tout litige pour lequel le montant des prétentions excède 10 000 euros et qui n'entre pas dans le champ de compétence d'une juridiction spécialisée.

Le TGI est amené à trancher notamment les affaires concernant les personnes et la famille (Etat civil, régimes matrimoniaux, successions, divorce, autorité parentale ...), les affaires concernant le droit de la propriété immobilière (saisies mobilières, etc...) ou les affaires dont le montant est indéterminé.

Conseil des prud’hommes (CPH)

Le CPH a une compétence d’attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d’entreprises.

LES JURIDICTIONS PENALES

Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent, dans le domaine pénal, pour juger les contraventions des 4 premières classes.

Tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe passibles de peines d’amendes, de peines restrictives, ou privatives de droits, de peines complémentaires.

Ce peut par exemple être les infractions au Code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.

Tribunal correctionnel

Principale juridiction pénale, le tribunal correctionnel juge des délits, pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.

Les délits jugés par le tribunal correctionnels sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.

Cour d'Assises

La Cour d'Assises juge les crimes, infractions les plus graves du Code Pénal.

Devant la cour d’assises, les peines encourues sont de 10 ans de réclusion criminelle au minimum.

Sont notamment jugés devant la cour d’assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l'humanité…

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d’appel

La cour d’appel, juridiction de second degré, examine et rejuge les affaires déjà tranchées par les juridictions de première instance, telles que les tribunaux d’instance et de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil des prud’hommes, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Au civil, l’appel d’un jugement n’est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.

Cour d’assises d’appel

La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d’innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d’assises.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La cour de Cassation est la juridiction suprême chargée de veiller que les tribunaux appliquent correctement la loi.

Son rôle est de réexaminer les décisions rendues en dernier ressort, à savoir par une cour d’appel ou par une juridiction de première instance insusceptible d’appel.

Elle ne se prononce pas sur le fond de l’affaire mais juge si la règle de droit fondant la décision est conforme et a été correctement appliquée.

La cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.

Pour saisir la cour de cassation, le justiciable doit former un pourvoi en cassation.

La cour de cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Si elle casse la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.

Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l’administration.

Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d’expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l’expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.

Les Juridictions administratives spécialisées

Sont également présentes dans l’ordre administratif de nombreuses juridictions spécialisées : la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

La Cour Administrative d'Appel est compétente pour réexaminer et rejuger les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs pour lesquels l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.

LE CONSEIL D'ETAT

Le conseil d’Etat est le juge suprême de l’ordre administratif et à ce titre, il juge l’ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.

Dont donc portés en dernier ressort devant le conseil d’Etat, tous les litiges impliquant une personne publique ou une personne privée chargée d’un service public.

Tout comme la cour de cassation, le conseil d’Etat s’assure que les Cours administratives d'appel appliquent correctement la loi.

Publié le 07/03/2015

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